Dossier réalisé à destination du site internet Civitas en juin 2003.

Sommaire

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Evoquer la conscience du soldat chrétien face à la guerre peut paraître paradoxal quand on sait que l’Evangile promet le Royaume des cieux aux doux et aux pacifiques et que saint Maurice et ses compagnons de la Légion thébaine font partie de ces soldats martyrisés en raison de leur foi.

Et cependant le Christ n’a-t-il pas cité en exemple la Foi du centurion ? Et l’Eglise n’a-t-elle pas prêché les croisades ?

Ce paradoxe mérite qu’on approfondisse le sujet.

S’appuyant sur le bon sens et l’enseignement de l’Eglise, il conviendra d’abord d’étudier les fondements d’une guerre juste, puis de rechercher les conditions de la participation d’un chrétien à un conflit.

Doctrine de la guerre juste

Le droit de se défendre reconnu par le bon sens et l’enseignement de l’Eglise…

Le recours à la force, quoique décrié par une opinion publique plus encline à la facilité qu’à l’effort et plus portée sur le consensus mou que sur l’affirmation de valeurs, le recours à la force donc, et par conséquent à la guerre, peut être dans certains cas tout à fait légitime.

Qui en effet reprocherait à une personne de se défendre si sa vie était menacée ? Et pourquoi ce principe de légitime défense, accepté par le commun des mortels, ne serait-il pas transposable au niveau d’un pays ?

Le bon sens qui était autrefois si bien partagé le dit : il existe des biens qui méritent d’être préservés de toute agression ; et plus ce bien est important, plus est justifié le recours à la force (moyens proportionnés à la fin) pour le protéger. Ainsi quand la raison a épuisé les arguments pour obtenir justice ou préservation d’un bien, il est légitime de parvenir à ce but en recourrant à la force. Cela est vrai au quotidien où l’Etat veille à la paix et à la sécurité du citoyen face au malfaiteur. Il en est de même pour la préservation de biens suprêmes comme la liberté ou l’existence d’une nation face à une agression, la défense de ces biens suprêmes pouvant justifier le recours suprême : la force armée et donc la guerre.

Notons d’ailleurs que ce principe de résistance à l’agression est également défendu par ceux qui se situent très à gauche de l’éventail politique. En effet les mêmes individus qui se plaisent à faire profession de foi d’anti-militarisme et de pacifisme sont également les ardents défenseurs des mouvements dits de « libération » lesquels emploient la lutte armée pour parvenir à leur fin, et même bien souvent le terrorisme.

Ce recours légitime à la force, prôné par le bon sens, a par ailleurs été codifié par l’Eglise catholique dont l’enseignement, formalisé initialement par saint Augustin, n’a pas varié à travers les siècles :

Saint Augustin :

« ainsi guerroyer, dompter les nations, étendre son empire est aux yeux des méchants une félicité, aux yeux des bons une triste nécessité » 1

« nous devons vouloir la paix et ne faire la guerre que par nécessité, afin que Dieu nous délivre de cette nécessité et nous conserve dans la paix Car on ne cherche pas la paix pour exciter la guerre, mais on fait la guerre pour obtenir la paix » 2

Saint Thomas d’Aquin :

« … c’est à eux (les Princes) qu’il appartient de tenir l’épée dans les combats pour défendre l’Etat contre les ennemis extérieurs »

A l’objection du passage de l’Ecriture qui dit que ceux qui « se servent du glaive périront par le glaive… », Saint Thomas réplique : « Ainsi que le dit Saint Augustin : « celui-là prend le glaive qui s’arme contre la vie d’un autre sans en avoir reçu l’ordre ou la permission d’une puissance légitime placée au-dessus de lui ». Mais celui qui combat d’après l’ordre d’un prince ou d’un juge, si c’est un particulier ou par zèle pour la justice et en quelque sorte en vertu de l’autorité de Dieu, si c’est une personne publique, celui-là ne prend pas le glaive, mais fait usage de celui qui lui a été confié, et par conséquent, il ne doit pas être puni. » 3

En effet, dans ce cas comme le dit Saint Paul, le soldat est « le ministre de Dieu pour exécuter sa vengeance contre celui qui fait le mal, ce n’est pas sans juste cause qu’il porte le glaive. » 4

Pie IX :

« Nous ne pouvons nous abstenir de déplorer, entre autres choses, ce funeste et pernicieux principe, dit de « non-intervention », que depuis assez peu de temps, certains gouvernements proclament et mettent en pratique, avec la tolérance des autres, même lorsqu’il s’agit de l’injuste agression d’un gouvernement contre un autre, au point de paraître assurer une espèce d’immunité et de licence, contre toutes les lois divines et humaines…5 »

Saint Pie X :

« …il est admis par la nature que l’on défende son droit par la force et par les armes ; mais ce que la nature ne permet pas, c’est que la force soit la cause efficiente du droit. » 6

Pie XII :

« Une chose est certaine : le précepte de la paix est de droit divin. Sa fin est de protéger les biens de l’humanité en tant que biens du Créateur. Or, parmi ces biens, il en est de telle importance pour la communauté humaine, que leur défense contre une agression injuste est, sans doute, pleinement justifiée. » 7

« La vraie volonté chrétienne de paix est force et non faiblesse ou résignation fatiguée,… Toute guerre d’agression contre ces biens que l’ordonnance divine de la paix oblige sans condition à respecter et à garantir, et donc aussi à respecter et à défendre, est péché, délit et attentat contre la majesté de Dieu, créateur et ordonnateur du monde. Un peuple menacé ou déjà victime d’une injuste agression, s’il veut penser et agir chrétiennement, ne peut demeurer dans une indifférence passive. » 8

Les fondements philosophiques du droit du recours à la force

Le recours justifié à la force découle directement du droit de punir que tout Etat possède. En effet si l’Etat n’avait pas le droit (et les moyens) d’imposer son autorité aux citoyens, y compris – dans les cas extrêmes – par le recours à la force, la société serait livrée à la loi de la jungle, c’est à dire à la loi du plus fort.

L’Etat est donc dépositaire d’une autorité qui lui a été remise par Dieu en vue de maintenir l’ordre et la paix dans la société des hommes.

La peine que l’Etat inflige est juste car elle rétablit un ordre perturbé, mais en plus elle est curative (= médicinale) car elle détourne le coupable d’une nouvelle faute et dissuade les autres d’en commettre de semblables.

C’est ce raisonnement qui, transposé aux relations entre les Etats, justifie le recours à la guerre, dans son principe 9. Cependant, on le comprendra facilement, pour justifié qu’il soit dans son principe, le recours à la guerre doit cependant être sérieusement encadré tant ses conséquences sont graves.

D’où un important travail de réflexion des théologiens pour définir les conditions qui permettent l’usage de la force armée pour la résolution d’un conflit ; c’est la doctrine de la guerre juste que saint Thomas d’Aquin a traité avec une telle clarté (IIa IIae 40 1) que les principes modernes s’inspirent encore très largement de sa pensée.

Les conditions de la guerre juste

Une guerre pour être qualifiée de « juste » doit remplir deux séries de conditions :

  • Celles qui permettent le recours à la guerre, c’est le droit à la guerre ou jus ad bellum.

  • Celles qui encadrent la conduite de la guerre, c’est le droit dans la guerre ou jus in bello.

Exerçant son jugement et son autorité dans une matière particulièrement importante, le « Prince » est l’objet de graves obligations morales et il doit respecter scrupuleusement les conditions suivantes :

Droit à la guerre

Autorité légitime (cause efficiente) : une telle décision ne peut émaner d’un particulier (ce serait faire justice soi-même), mais du chef de l’Etat.

  • Dans le cas où il existerait une autorité supérieure à celle des antagonistes et reconnue légitime 10, le fait de ne pas y avoir eu recours interdit au Prince de se prévaloir d’une guerre juste.

  • La sentence d’une guerre à engager est d’une telle gravité que le Prince doit s’être entouré au préalable du conseil de personnes sages et compétentes.

Cause juste (cause finale) : il faut que ceux contre qui la guerre va être menée aient mérité d’être combattus, ils doivent donc avoir commis une faute grave.

  • Est juste une guerre par laquelle on s’efforce de repousser une attaque injuste, a contrario il est injuste se défendre quand on justement attaqué.

  • Ne sont pas une cause de guerre juste : la différence de religion, l’extension d’un territoire, la gloire du Prince.

  • Est également juste une guerre entreprise en réparation d’un tort grave comme par exemple la reconquête d’une province injustement annexée par l’adversaire.

La seule et unique cause juste de la guerre est la riposte à la violation du droit, mais à condition que cette violation soit d’importance proportionnée à la gravité des enjeux (raison grave proportionnée aux maux attendus de la guerre).

Intention droite : les raisons qui poussent le Prince à avoir recours à la force doivent être désintéressées : il s’agit de faire le bien et d’éviter le mal. Autrement dit :

  • faire abstraction de ses sentiments personnels, de considérations étrangères à la justice (comme les avantages qu’on pourrait retirer du conflit),

  • n’avoir en vue que le bien de son peuple, ne rechercher que la paix,

  • ne faire la guerre qu’en dernier recours après s’être efforcé d’avoir obtenu satisfaction par d’autres moyens (ne pas avoir refusé de satisfaction ou réparation raisonnable)

Droit dans la guerre

Les conditions du droit à la guerre étant remplies, pour que cette guerre soit juste encore faut-il qu’elle soit conduite selon les principes chrétiens. Ceux-ci découlent de l’intention droite et peuvent se résumer à discrimination et proportionnalité.

Discrimination. Tout doit être fait pour limiter les dommages de la guerre, en particulier en évitant d’y impliquer les civils (populations, mais aussi infrastructures). C’est pourquoi les règles de la guerre stipulent que les combattants doivent pouvoir être facilement identifiés par des marques distinctives (uniformes, brassards, …) et que les combats doivent éviter autant que possible d’attaquer des objectifs qui ne concourent pas à la puissance militaire de l’adversaire.

Proportionnalité. L’usage de la force doit être contenu dans toute la mesure du possible. Les maux de la guerre sont tels qu’il importe de les limiter au maximum. Ainsi un conflit limité ne saurait donner lieu à une montée aux extrêmes d’une des deux parties.

Enfin, le fait de mener une guerre ne dispense pas de la conduire selon les règles de la morale comme par exemple le respect de la parole donnée ou d’un traité signé.

Obéissance et état militaire

Les conditions d’une guerre juste étant établies, il convient maintenant de définir l’attitude du soldat chrétien qui douterait de la justesse d’une guerre à laquelle il serait amené à participer.

Gravité et pleine connaissance

La morale catholique est formelle, personne ne peut agir contre sa conscience . Et ce principe est donc applicable au cas du soldat chrétien, c’est ce qu’enseigne le pape Pie XII : « … la norme morale dans tous les cas : aucune instance supérieure n’est habilitée à commander un acte immoral ; il n’existe aucun droit, aucune obligation, aucune permission d’accomplir un acte en soi immoral, même s’il est commandé, même si le refus d’agir entraîne les pires dommages personnels. » 11

Cependant notons bien que ne pas agir contre sa conscience ne signifie pas pour autant refuser de supporter ce qui apparaît pour soi comme un grave inconvénient, car il peut être demandé de supporter un mal en vue d’un plus grand bien… Si la conscience dicte dans certains cas de supporter un mal, il faut donc se conformer à celle-ci.

Quels sont donc les critères qui vont permettre au soldat chrétien de se déterminer dans le cas de conscience qui se pose à lui ?

Il s’agit de la gravité de la circonstance et de la pleine connaissance, tout en sachant que, le doute jouant en faveur de l’autorité légitime ; il appartiendra donc à ce soldat de prouver que l’une au moins des conditions d’une guerre juste n’est pas remplie.

Gravité de la circonstance

Bien que cette clause doive être maniée avec précaution, il faut d’abord établir que les circonstances sont suffisamment graves pour justifier un éventuel refus de servir les armes.

En effet, tout pays a besoin d’une armée (et d’une police) prête à s’engager sans délai et sans murmure là où le gouvernement estime devoir le faire. Qu’adviendrait-il d’un pays où les forces de l’ordre discuteraient en toute occasion pour établir ou non la légitimité des ordres qu’elles recevraient ? Voit-on des gendarmes ou des policiers refuser habituellement des ordres leur prescrivant de s’opposer à des manifestants sous prétexte que ces derniers expriment de justes revendications. Il en serait fini de l’autorité de l’Etat ! Et c’est une des grandeurs du métier de nos gendarmes et policiers que d’accepter – dans une mesure raisonnable – d’exécuter des ordres qui s’opposeraient à leurs convictions intimes 12.

De la même manière les soldats doivent accepter de s’engager dans des campagnes ou des opérations dont le bien-fondé n’est pas évident 13, au motif qu’une armée est faite pour exécuter la politique d’un gouvernement, sauf s’il y a manifestement un viol grave de la justice.

Pleine connaissance

Face à un choix aussi capital le soldat chrétien ne peut se déterminer que s’il connaît bien les paramètres qui conditionnent son dilemme. Or force est de constater que , même aujourd’hui, le soldat n’a guère l’occasion de connaître intimement la pensée des gouvernants, ni les raisons réelles qui motivent le conflit ; il lui est donc difficile de juger habituellement du bien fondé de la guerre 14.

Mise à part la faiblesse morale de certains, cette clause de pleine connaissance pourrait expliquer pourquoi si peu de soldats s’élèvent contre telle ou telle guerre 15.

Il faut également faire remarquer que la connaissance réelle, exacte et objective, des conditions de déclenchement d’une guerre est en général du seul ressort des quelques officiers très hauts placés dans la hiérarchie militaire et que c’est à leur niveau, beaucoup plus qu’au niveau des exécutants, fussent-ils officiers, que doit être tranché ce dilemme.

Et il n’est pas anormal que les subordonnés s’en remettent à leurs chefs pour apprécier de telles décisions, sauf à douter de la hiérarchie ou à être témoin d’un fait prouvant de façon certaine la fausseté des mobiles ou conditions établissant la justesse d’un conflit 16.

Dans ce jus ad bellum, il apparaît donc que le plus souvent l’immense majorité des soldats (qu’ils soient militaires du rang, sous-officiers ou officiers) n’ont pas une connaissance suffisamment exacte des conditions de ce conflit pour justifier de ne pas y participer.

Sauf à être certain que les conditions de ce conflit sont une négation grave de la justice et donc une offense à la loi naturelle et divine, le soldat est amené à faire confiance à ses chefs ; le doute profite à l’autorité légitime.

C’est cette position que rappelle saint Augustin :

« Un homme juste, si par hasard il lui arrive de faire la guerre même sous un roi sacrilège, peut, sans manquer à la justice, combattre, contrevenant à la paix pour maintenir l’ordre, s’il est certain que ce qui lui est ordonné n’est pas contraire à la loi de Dieu ou du moins s’il n’est pas certain que cela lui soit contraire. » 17

Et saint thomas d’Aquin ne dit pas autre chose : « Le serviteur du juge qui condamne un innocent ne doit pas obéir si la sentence est évidemment erronée ; autrement on excuserait les bourreaux qui ont mis à mort les martyrs. Mais quand l’arrêt n’est pas d’une injustice évidente, l’exécuteur ne pêche pas parce que ce n’est pas à lui de discuter la sentence du juge. Ce n’est pas lui qui tue l’innocent, mais c’est le juge dont il exécute les ordres. » 18

L’expérience prouve cependant que si les conditions du droit à la guerre échappent le plus souvent aux soldats, en revanche ceux-ci sont mieux placés pour apprécier les conditions dans lesquelles cette guerre est conduite. En effet, en tant qu’acteurs sur le terrain (ou dans les états-majors), ils peuvent exercer leur jugement sur certaines dispositions qui, si elles sont appliquées, rendraient immédiatement illicite le jus in bello.

Tel serait le cas par exemple de soldats qui recevraient des ordres manifestement illicites comme de s’en prendre à la population civile, exercer des représailles aveugles, exécuter des prisonniers, bombarder des populations inoffensives, etc.

Dans un tel cas, même si le soldat est dans les conditions d’une guerre juste, il ne peut prêter son concours à des actes manifestement immoraux. Alors que le doute profitait à l’autorité dans le cas du jus ad bellum, ici il n’y a plus de doute puisque le soldat est le témoin ou l’auteur d’actes qui sont gravement répréhensibles en toutes circonstances.

Ne pouvant aller contre sa conscience dans une circonstance aussi grave, le soldat est alors amené à refuser l’exécution de tels ordres, quand bien même il lui en coûtera de cette décision qui aux yeux de ses chefs paraîtra sans doute comme une désobéissance.

Mais comme le dit l’Evangéliste : « Il faut mieux obéir à Dieu qu’aux hommes » (Act. V, 29).

Eclairés par les théologiens et les docteurs de l’Eglise, nous venons de voir les principes qui doivent régler l’attitude du soldat face la guerre, dans le déclenchement comme dans la conduite de celle-ci.

Ces principes sont clairs, ils ont été largement commentés par de nombreux auteurs et mis en application à de multiples occasions, dès les premiers temps de l’Eglise avec saint Maurice et jusqu’à une époque récente : guerre d’Algérie par exemple.

Est-ce à dire que tout soldat a sa voie tracée et que les choix s’imposent à lui ?

Bien évidemment non, car si les règles qui doivent guider son attitude sont bien définies, leur application à chaque cas qui se présente est une affaire de jugement personnel et, même éclairé des grâces du Saint Esprit, chaque soldat peut avoir une appréciation différente du problème auquel il est confronté.

Ainsi, de grands chrétiens ont-ils pris des positions divergentes pendant la seconde guerre mondiale, comme d’autres ont fait des choix différents lors du drame algérien.

A cette richesse du baptisé qui décide lui-même l’usage qu’il fait de sa liberté s’ajoute le poids de ses décisions pour le soldat, car par l’usage des armes il détient le droit de vie et de mort pour lui comme pour ses adversaires.

C’est ce qui fait la noblesse et la grandeur du « métiers des armes ».

Jean Marc Leharnais

1

De Civ. Dei L. IV, cap 15

2

Epist. 205, ad Bonifacium

3

Somme II, II, XL, 1

4

Epître aux Romains, XIII, 4

5

Allocution au Consistoire, 28 septembre 1860

6

Allocutions aux cardinaux, 11 février 1889.

7

Pie XII Radio-message au monde, 24 décembre 1948.

8

ibid

9

« Parce qu’il n’est permis de tuer un homme qu’en vertu de l’autorité publique et pour le bien commun, il est illicite de vouloir tuer un homme pour se défendre, à moins d’être investi soi-même de l’autorité publique. On pourra alors avoir directement l’intention de tuer pour assurer sa propre défense, mais en rapportant cette action au bien public ; c’est évident pour le soldat qui combat contre les ennemis de la patrie et les agents de la justice qui luttent contre les bandits. » Saint Thomas d’Aquin in II IIae q.64, a.7

10

En raison de ses orientations maçonniques et mondialistes, l’Organisation des Nations Unies ne détient pas aujourd’hui ce caractère légitime.

11

Allocution au Congrès international de droit pénal, 3 octobre1953.

12

Cette abnégation a cependant ses limites et il peut arriver que la désobéissance à des ordres iniques devienne un devoir, cas des inventaires au début du XXème siècle en France. Et, très exceptionnellement, cette désobéissance peut aller jusqu’au retournement de la force publique contre un gouvernement se détournant du bien commun de façon manifeste et avec pertinacité, ce fut le cas des soulèvement de l’armée en Espagne contre un gouvernement révolutionnaire ou au Chili contre la dictature du Président Allende.

13

Ce pourrait être le cas des interventions en Afrique où la justesse des choix des gouvernements français n’apparaît pas toujours clairement. Fallait-il par exemple engager l’armée française contre les mercenaires de Bob Denard aux Comores ? Rester l’arme au pied quand les chrétiens (et les animistes) du sud du Tchad étaient poursuivis par les forces régulières de N’Djamena ?

14

« Les sujets inférieurs qui ne sont pas admis, ni écoutés dans les conseils du Prince ou de l’Etat ne sont pas tenus d’étudier les causes de la guerre, mais il leur est permis de combattre en faisant confiance à leurs supérieurs » de Victoria De jure belli, 25

15

Ainsi le général de Sonis, figure exemplaire de chef chrétien, était volontaire pour la campagne de Crimée et il a participé à la guerre d’Italie de 1859 contre l’empire austro-hongrois : autant de conflits qui, avec le recul de l’histoire, apparaissent aujourd’hui comme contraires, à l’époque, aux intérêts de la catholicité.

16

Les officiers, et même de façon plus générale la troupe, ont pu se trouver dans cette situation en Algérie dans les années soixante quand les ordres qu’ils recevaient du gouvernement et de certains de leurs chefs allaient manifestement à l’encontre des buts de leur action civilisatrice et des engagements de la France auprès de ces populations.

17

Contra faustum, XXII, 75

18

Saint Thomas d’Aquin in II IIae q.64, a.6