Tiré de Lectures françaises, n° 539, mars 2002

Tiré de Lectures françaises, n° 539, mars 2002

Sommaire

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Le débat politique désormais monopolisé par l’élection présidentielle, ne doit pas faire oublier l’essentiel : la défense de la vie. Le bilan de l’équipe — car c’est bien une équipe — Chirac-Jospin est calamiteux. Si on veut résumer les attentats contre la vie perpétrés depuis deux ans par les gens au pouvoir, provenant de tous les rouages politico-administratifs, on peut sélectionner cinq événements :

  • L’exception d’euthanasie du Comité d’Ethique (3 mars 2000),

  • La loi Aubry (4 juillet 2001),

  • L’arrêt Perruche par la Cour de Cassation (17 novembre 2000) et son contraire l’arrêt Grosmangin (29 juin 2001),

  • Le projet de loi Mattei (10 janvier 2002),

  • Le projet de loi sur la Bioéthique (22 janvier 2002).

L’exception d’euthanasie

Le 3 mars 2000, le Comité d’Ethique a présenté à la presse, par l’intermédiaire d’un de ses membres : l’inusable sénateur Caillavet, un avis (n° 63) intitulé : « Fin de vie, arrêt de vie, euthanasie », résumé sous la dénomination : l’exception d’euthanasie. Dans ce texte le Comité d’Ethique propose d’autoriser l’euthanasie — comme l’avait fait la loi Veil pour l’avortement en 1975 en dépénalisant l’acte — comme l’ont fait les Hollandais en 1990 (lesquels viennent de légaliser purement et simplement l’euthanasie en avril 2001). Ce serait une sorte de tolérance exceptionnelle, soumise à l’autorité judiciaire, en vertu de laquelle dans certaines circonstances, les juges pourraient autoriser les médecins à pratiquer l’euthanasie. C’est, de la part du CCNE, un virage à 360 sur sa précédente position en 1994, où il avait affirmé clairement : « La légalisation de l’euthanasie, même pour des cas exceptionnels, serait source d’interprétations abusives et incontrôlables… inclure l’euthanasie dans la mission du médecin trahirait la finalité de cette mission. »

Dans l’esprit du Comité, l’euthanasie ne serait pas dépénalisée : il existe dans le droit français la possibilité de mesures d’exemption, que l’on pourrait appliquer à l’euthanasie sans modifier le Code Pénal, simplement en introduisant cette mesure dans le code de procédure pénale. Le nouveau Code Pénal pour sa part (mars 1994) continuant d’assimiler l’euthanasie à un meurtre, sans autre précision à son égard.

Comme le fait remarquer Michel Berger 1, ce document s’inscrit dans la préparation des esprits, la mise en route d’un projet que l’on fera aboutir tôt ou tard.

Vieillards de tous les pays ! Cramponnez vous !…

La Loi Aubry

La vraie, la loi perverse, pas celle des 35 heures, a été publiée au J.O. le 4 juillet 2001. Elle est abondamment commentée depuis six mois. Je n’en soulignerai que quelques points importants. Disons qu’elle a au moins le mérite de la clarté 2.

Elle institue le droit à l’avortement : lorsque la loi Veil n’introduisait qu’une dérogation au principe général du droit à la vie, on savait parfaitement en 1975 que dans l’esprit du législateur, « l’état de détresse » — qui justifiait le recours à l’avortement — n’était qu’un prétexte fallacieux. Mais le principe demeurait.

Avec la loi Aubry, le principe n’existe plus. D’où les conséquences rapidement gravissimes comme on va le voir avec l’arrêt Perruche.

La loi porte à 12 semaines le délai légal d’avorter (plus 15 jours), ce qui va augmenter le nombre des victimes. Mais il y a une autre conséquence qui a déclenché une révolte — oh ! bien modeste — des médecins qui pratiquent les avortements par écœurement car avec quinze jours supplémentaires l’enfant est plus développé, les os plus calcifiés, il va falloir utiliser le sécateur…

…Le plus grand service que Mme Aubry et les députés aient pu rendre au mouvement pro-vie en 2001 fut la suppression de l’entretien préalable, cette farce morbide qui donnait lieu à la délivrance d’un permis de tuer.

Expliquons-nous sans détour. De 1975 à 2001, le silence politique de l’Eglise Catholique (nous disons bien silence politique, car les rares textes officiels de l’épiscopat n’ont donné lieu à aucune application à portée politique pratique) fut acheté par cette disposition. Il est clair en effet, qu’au moment où les évêques américains s’engageaient résolument dans le chemin de l’abrogation en mettant en place des structures de plaidoyer (le fameux Comité pour le Respect de la Vie de la Conférence des Évêques des Etats-Unis), ceux de France furent anesthésiés par la compromission dans laquelle ils s’engagèrent en prenant une tout autre voie. Ils firent le choix de ne pas réclamer ouvertement l’abolition, mais de s’engager dans le processus de la loi, c’est-à-dire les entretiens pré-IVG. Pour simplifier encore… L’Eglise Catholique de France prétendit pendant 25 ans que sa manière à elle de combattre l’avortement était sociale, ce qui l’exonéra de s’engager sur le terrain politique de l’abrogation… L’an dernier, le Gouvernement n’ayant politiquement plus besoin des bonnes grâces des clercs, s’est enfin décidé, unilatéralement, à mettre un terme à la mascarade, ce dont nous lui sommes gré, bien que nos évêques perdirent ici l’occasion d’une initiative politique… »

Elle détruit l’autorité parentale : l’avortement peut être pratiqué sur des mineures, sans – et même contre – l’avis de leurs parents. De la même façon, la contraception sera largement distribuée aux mineures comme au majeures, ainsi que la pilule – bien souvent abortive – dite « du lendemain », et bien entendu gratuitement. C’est la sécurité sociale qui paiera, c’est-à-dire l’ensemble des assurés. Ce sont toutes les gamines qui sont ainsi livrées, bien souvent par les établissements scolaires, aux « dames du Planning ».

La loi Aubry réhabilite les pratiques nazies : par une politique offensive en faveur de l’eugénisme d’Etat, par l’avortement ex- « thérapeutique » qui devient « médical », pour mieux banaliser l’élimination des tarés, des malades, des malformés, avant la naissance. L’homicide d’un nourrisson d’un jour, devient un « acte médical » 24 heures plus tôt. Il ne faut pas se leurrer, cette mentalité eugénique n’est pas issue de la loi Aubry proprement dite, celle-ci ne fait que consacrer des pratiques qui existent depuis plus de vingt ans en France, et une opinion qui est celle de la majorité des médecins français, partagée par une bonne fraction du public. L’échographie du 4ème mois de grossesse a été instituée, et acceptée, pour cela.

Egalement par l’autorisation de la stérilisation (vasectomie, ligature des trompes, implants hormonaux), sur simple demande pour les volontaires, mais aussi pour les « majeurs — soit disant — protégés » sur demande de leur tutelle. Les majeurs protégés, ce sont les déments, les débiles, les cas psychiatriques lourds, souvent placés en institution. Cette mesure dégradante pour la nature humaine, ne peut qu’accroître les convoitises troubles de leur personnel d’encadrement, on le sait parfaitement.

Enfin la loi Aubry est totalitaire en instituant un délit d’opinion : le délit de « pressions morales et psychologiques ». Il est punissable à haute altitude (3 ans de prison, 200 000 F d’amende) et me touche particulièrement puisqu’il vise essentiellement le docteur Dor… Ce nouveau délit, qui vient s’ajouter à celui « d’entrave ou tentative d’entrave » à l’avortement, qui fait la substance de la loi Neiertz, est une notion très vague qui — un peu comme la loi des suspects en 1793 — permettra de faire condamner n’importe qui : éducateur, médecin, professeur, prêtre, père et mère de famille…

Enfants de tous les pays ! Cramponnez vous !…

L’arrêt Perruche et l’arrêt Grosmangin

II s’agit de deux décisions de la Cour de Cassation d’une symétrie opposée.

L’affaire Perruche : Madame Perruche a mis au monde, il y a 18 ans, un enfant handicapé en raison d’une rubéole, contractée pendant la grossesse, et non décelée — à tort — par l’examen de laboratoire qu’elle avait fait pratiquer. Elle réclame une indemnisation pour les frais d’éducation et les difficultés morales, sociales et psychologiques, conséquences de cette naissance. Arguant du fait qu’elle aurait pu avoir recours à l’avortement — comme la loi l’y autorisait — si elle avait connu le risque encouru. Nicolas Perruche de son côté — le handicapé — réclame lui aussi d’être indemnisé du simple fait de sa naissance, sa vie n’ayant aucune valeur. La Cour a fait droit à sa demande, comme à celle de ses parents.

L’affaire Grosmangin : II s’agit là d’un accident d’automobile survenu en 1995, provoqué par un homme en état d’ébriété (1,02 g), qui a blessé une femme enceinte de six mois, laquelle a accouché quelques jours après d’un enfant mort. La Cour a refusé toute indemnité à la mère pour la mort de son bébé, estimant que la notion d’homicide involontaire ne pouvait être étendu à l’enfant à naître « dont le régime juridique relève de textes particuliers sur l’embryon et sur l’enfant ». L’ennui, comme le souligne Yves Amiot dans Les Cahiers Saint Raphaël 3, c’est que la Cour se garde bien de préciser les textes en question pour la bonne raison qu’ils n’existent pas.

Dans un cas : il est intolérable, et donc indemnisable, de laisser naître un être humain parce qu’il est handicapé. Dans l’autre cas : il est erroné, et donc non indemnisable, de prétendre donner le qualificatif d’être humain à l’être humain avant sa naissance.

Pour les médecins, pénalement, mieux vaut tuer un malade que de favoriser la vie. La contradiction n’est qu’apparente, si on veut bien réfléchir aux motifs purement idéologiques des hauts magistrats.

Sur le plan pratique les conséquences de l’arrêt Perruche n’ont pas tardé :

  1. La chasse à l’enfant handicapé est ouverte toute l’année jusqu’à la naissance. L’espèce humaine devient la seule espèce vivante dont la nidification n’est pas protégée, la seule a subir une telle pression cynégétique, constante et totale.

  2. La médecine devient impraticable et pas seulement l’obstétrique et l’échographie. L’obligation de résultat — que désormais les magistrats réclament aux médecins — est une utopie meurtrière, car l’art médical n’est pas une science exacte au sens mathématique du terme. Aucune compagnie d’assurances ne voudra plus assurer les gynécologues-obstétriciens comme les radiologues, si ce n’est à des prix pharaoniques, incompatibles avec les honoraires habituels.

Les médecins vont devoir alors :

  • soit proposer l’avortement au moindre doute. C’est déjà ce que certains pratiquent, entraînant un grand nombre d’avortements « thérapeutiques » d’enfants bien souvent normaux. Mais ce sera de toute façon inutile pour les mettre à l’abri, car les erreurs en ce domaine jouent dans deux sens.

  • soit renoncer à l’utilisation de l’échographie pour surveiller les grossesses. C’est la décision prise au début du mois de janvier 2002 par l’ensemble des obstétriciens et des radiologues : régression regrettable.

Le véritable motif de la Cour de Cassation dans toute cette série de jurisprudences — car l’arrêt Perruche a été immédiatement confirmé trois fois de suite le 13 juillet 2001 dans trois affaires semblables — est purement politique et idéologique, et le bien commun n’y est en aucune manière pris en compte.

Certains ont voulu voir dans l’arrêt Perruche, un transfert financier justifié par une sorte d’humanitarisme douteux : on ferait — en quelque sorte — payer par les assureurs, par l’intermédiaire de leurs clients les médecins, la « faute à pas de chance ».

D’autres s’ingénient à ne vouloir considérer que l’inadvertance de quelques magistrats étourdis, qui n’auraient pas réfléchi aux conséquences de leurs décisions. Il n’en n’est rien car c’est une véritable doctrine, nouvelle, révolutionnaire — celle des trotskistes au Pouvoir — que les magistrats — nommés par ces trotskistes — entendent imposer à notre société. C’est l’ensemble des magistrats de la Cour de Cassation — l’Assemblée Plénière — qui ont engagé leur autorité dans cette affaire. Parce que c’est la loi Aubry qu’ils appuient, et qu’ils l’appliquent dans toutes ses conséquences logiques :

  • le droit à l’avortement sans restriction,

  • le devoir d’avortement, justifié par l’eugénisme d’Etat,

  • le refus obstiné de considérer l’être humain non encore né, comme un être humain.

Voilà la doctrine qu’on imposera aux Français de gré ou de force. Elle vient des Loges. Le juriste Yves Mayaud, commentateur du Dalioz 4, explique remarquablement cette nouvelle doctrine, qui finalement n’est pas juridique :

« L’explication de la jurisprudence (il s’agit de l’affaire Grosmangin) est ailleurs que dans le principe de la législation pénale. L’interprétation stricte cache fort mal l’enjeu politique de la question… »

Et un peu plus loin il conclut à propos de l’arrêt Perruche :

« que le fait pour un médecin de donner la mort, soit juridiquement mieux perçu que celui d’aider à donner la vie, ce renversement serait grave pour être le signe définitif d’une évolution assurément condamnable ».

Fœtus de tous les pays ! Cramponnez vous !…

Le projet de Loi Mattei

Finalement voté — après une bataille de procédure de la part du Gouvernement fin décembre — par l’Assemblée Nationale le 10 janvier 2002 il a été salué par beaucoup comme un coup d’arrêt aux extravagances des juges, et comme l’enterrement définitif de l’arrêt Perruche. Il n’en n’est malheureusement rien.

Si la disposition la plus choquante : l’indemnisation d’un handicapé en raison de sa naissance — et non pas de son handicap — est écartée par la nouvelle loi. Le texte maintient le principe d’une indemnisation pour les parents, si une erreur médicale ou autre, les a privé du recours possible a l’avortement.

C’est donc un formidable encouragement :

  1. à avorter au moindre doute,

  2. à porter plainte dans tous les cas. Alors que le handicap néonatal devrait être considéré comme une maladie comme les autres et donc assumé par l’ensemble des assurés sociaux (la « solidarité nationale »), ce sont les médecins et leurs compagnies d’assurance qui paieront.

De la sorte la situation du corps médical ne se trouve pas modifiée par la loi Mattéi. La suspicion qui pèse désormais sur tout acte médical, avec son cortège de tracasseries administratives, d’indemnités imméritées, et de primes d’assurance exorbitantes, va lourdement obérer l’avenir de la profession.

Et c’est une bien piètre consolation d’avoir obtenu avec la nouvelle loi, que la sécurité sociale ne puisse prélever sa part que sur les indemnités allouées aux parents, et non pas toucher sa gratification en plus. La loi introduit une discrimination odieuse : ceux qui ne se seront pas plaints — qui auront accepté l’enfant blessé — qui l’auront aimé — sans faire valoir « leur droit à l’avortement », « leur droit » aux gros sous. Ces gens là seront vraiment des imbéciles…

C’est bien ce qu’a expliqué, en plus abject encore, le fameux Caillavet (F. M.) qui a prononcé cette phrase qu’il ne faut pas oublier :

« Je considère que permettre à un enfant handicapé de venir au monde est une faute parentale, et même le témoignage d’un égoïsme démesuré. »

On retrouve là, et c’est celle de la loi Mattéi, l’éternelle idéologie révolutionnaire, celle qui faisait dire à Danton 5 comme à ses semblables : « Les enfants appartiennent à la République avant d’appartenir à leurs parents… Nous ne vous les arrachons pas vos enfants, mais vous ne pourrez les soustraire à l’influence nationale… »

Avec la loi Mattéi, l’arrachement est toujours effectif.

Parents de tous les pays ! Cramponnez vous ! …

Le Projet de loi sur la bioéthique

Voté par les députés le 22 janvier 2002 6, c’est le serpent de mer, qu’on nous promet depuis trois ans, sans cesse évanoui, qui réapparaît brusquement juste avant les élections présidentielles. Votée en 1994 pour cinq ans, la première loi sur la Bioéthique devait être révisée en 1999, mais les appétits des uns, les hésitations des autres, ont régulièrement fait repousser la décision.

Le sujet central en est le sort de l’embryon que l’on a, comme on pouvait le craindre, avec maintes précautions oratoires — mais purement oratoires — livré pieds et poings liés aux chercheurs qui le réclament avec insistance.

Malgré les manchettes attrayantes de la grosse presse : « la nouvelle loi interdit le clonage ! », il n’y a guère de motifs de se réjouir. J’ai déjà expliqué 7 pourquoi la distinction entre clonage reproductif et clonage thérapeutique n’était que poudre aux yeux. Pourquoi aussi, le clonage étant une impasse, on l’interdirait probablement — du geste noble du praticien romain se drapant dans sa toge — pour mieux autoriser l’expérimentation sur les embryons dits « surnuméraires » qui encombrent les frigidaires des laboratoires. C’est chose faite :

  • le clonage reproductif est interdit ;

  • le clonage thérapeutique aussi, mais moins nettement, pour permettre de subtils amendements ultérieurs lors des navettes parlementaires.

  • la recherche sur les embryons issus de la fécondation artificielle est autorisée. Certes pour ce faire, les embryons doivent être « dépourvus de projet parental ».

Mais c’est là une farce sémantique. L’existence d’un être humain, sa nature, le respect qui lui est dû, ne peut dépendre du regard — plus ou moins bienveillant — posé sur lui par des tiers.

Bien sûr la loi met en avant des motifs émouvants : « par souci de ne pas priver du progrès pour le traitement des maladies incurables…». Mais on ne fabrique pas du savon avec de la chair humaine, même pour laver des grabataires !

Ce sont toujours les fameuses cellules souches embryonnaires qui excitent l’appétit des chercheurs, au détriment des cellules souches adultes dont l’utilisation ne pose aucun problème moral 8.

Le projet de loi comporte en outre bon nombre de dispositions qui vont toutes dans le même sens : la disparition du respect de la vie comme de celui du corps humain :

  • extension des possibilités des prélèvements d’organes ;

  • destruction des embryons congelés au bout de cinq ans. Possibilité d’exporter ou d’importer ceux-ci — pour la recherche ;

  • création d’une agence — à l’anglaise « de la procréation, de l’embryologie, et de la génétique humaine » (APEGH) qui sera une sorte de « machin » étatique supplémentaire, style Comité d’Ethique, où les politiques nomment les scientifiques idéologiquement corrects ;

  • autorisation d’utiliser les embryons issus de l’avortement avec l’accord maternel.

Peu de bruit dans les journaux pour cette loi votée, un peu à la sauvette — comme si son sujet honteux devait être masqué — quelques dix jours après la « loi Mattéi » qui tenait mieux l’affiche.

Ces deux projets de lois — adoptés en première lecture par l’Assemblée — après le passage au Sénat, reviendront devant les députés pour une adoption définitive.

Ce ne sera pas avant la fin de cette année. Mais d’ici là : tout peut changer !

Electeurs de tous les pays ! Cramponnez vous !…

(10 février 2002)

P.S. : L’actualité concernant l’arrêt Perruche ne cesse d’évoluer. Quelques précisions sont nécessaires sur les derniers méandres de ce « long fleuve tranquille »…

L’exercice de la médecine devient des plus périlleux. Le projet de loi Mattéi n’est qu’un coup d’épée dans l’eau. Il fallait autre chose.

Il y eut, en janvier et février, à l’hôpital Necker, les Etats Généraux de l’Echographie et du Diagnostic Prénatal qui regroupaient des médecins, des magistrats, des avocats et des assureurs. On s’y est dit beaucoup de choses. Les représentants du Sou Médical (la principale compagnie d’assurance des médecins) ont par exemple expliqué que chaque « dossier Perruche » — et il y en a plusieurs dizaines en instance — c’était, au bas mot, 50 millions de francs… La gynécologie comme la radiologie, à cause des primes d’assurance annuelles (plus de 100 000 F par an), vont devenir inaccessibles aux médecins conventionnés en raison de la faiblesse de leurs honoraires. Et les autres catégories de médecins vont rapidement (car la « plainte » est contagieuse) être logées à la même enseigne.

De son côté, le docteur Mirabel, président du Collectif contre l’Handiphobie qui regroupe bon nombre d’associations de handicapés, appuyé par toutes les associations Pro-Vie, s’est dépensé sans compter auprès des parlementaires.

Le résultat fut la formation d’une Commission mixte parlementaire (CMP : une quinzaine de membres) regroupant sénateurs et députés, qui permit de travailler rapidement en évitant les interminables navettes d’une Chambre à l’autre. La CMP put ainsi boucler avant la fin de la législature, le 22 février, un texte de loi qui satisfaisait à peu près tout le monde, ce qui semble une gageure.

Le texte, d’abord approuvé par l’Assemblée, le 12 février, a été profondément remanié par le Sénat, et finalement adopté par la CMP par 8 voix contre 6, et voté par les sénateurs le 19 février.

Ce nouveau texte de loi comporte quatre volets :

  1. « Nul ne peut se prévaloir d’un préjudice du seul fait de sa naissance ». Là tout le monde est d’accord, c’était l’essentiel du projet Mattéi qui est repris une nouvelle fois.

  2. La réparation d’un préjudice néo-natal ne sera indemnisable que s’il a été provoqué ou aggravé par l’acte médical lui-même. Ce qui exclut l’erreur de diagnostic : c’est ce que réclamaient les médecins.

  3. L’indemnisation du préjudice ne pourra être réclamée que par les parents, à l’exclusion du handicapé lui-même. Et ce préjudice ne pourra qu’être « moral ».

  4. Car, et c’est l’élément le plus important du texte, le préjudice ne saurait inclure les charges d’entretien, d’éducation et de traitement de l’enfant handicapé pendant toute sa vie. Ces charges relevant de la seule solidarité nationale. En d’autres termes, ni les parents, ni la sécurité sociale, ne pourront réclamer aux médecins les frais déboursés pour l’enfant malade.

Triomphe du docteur Mirabel qui s’écrie : « Victoire de la dignité… la jurisprudence Perruche est finie ! » Même son de cloche à la Fondation Lejeune, comme chez les associations pro-vie.

On peut craindre qu’il y ait là un excès d’optimisme. La nouvelle loi ne fait pas l’unanimité et elle recèle suffisamment d’ambiguïtés pour pouvoir être déférée devant le Conseil Constitutionnel. C’est ce qu’ont fait comprendre deux rapporteurs de la CMP : Claude Evin (PS) et Pierre Fauchon (centriste), quand ils ont écrit qu’on parvenait avec cette loi « a une quasi irresponsabilité des praticiens du diagnostic prénatal… » et ils ont souligne « le problème de la constitutionnalité d’un tel dispositif, qui prive très largement les parents victimes d’une faute contractuelle « caractérisée », de leur droit à réparation… »

Le Conseil Constitutionnel pourrait bien, dans un proche avenir, censurer la nouvelle loi, réduisant à néant tout ce bel édifice. Et la jurisprudence Perruche pourrait repartir pour un tour…

(23 février 2002)

Docteur Luc Perrel

1

Michel Berger ; bulletin de l’A.F.S. (Action Familiale et Scolaire, 31 rue Rennequin, 75017 Paris), n° 158, décembre 2001, p. 36.

2

François Pascal, directeur de Trans-Vie (BP 81961, 25020 Besançon) écrit, avec justesse, dans son éditorial de février 2002, n° 134 : « Voici donc enfin que la loi Veil se présente nue à nos yeux, sans l’hypocrisie des « gardes fous » d’avance inopérants dont les députés et les sénateurs précédents l’avait affublé pour tromper les esprits, politique obligeant.

3

Yves Amiot : Cahiers Saint Raphaël (3 rue Coypel, 78000 Versailles) n° 65, décembre 2001 : « La Justice contre la Vie » (p.13).

4

Yves Mayaud, professeur agrégé de Droit, Paris III, Dalioz 2001, dans n° 36 (pp. 2917 et suivantes).

5

Cité par Jean-Pierre Brancourt dans son livre « La Révolution dans ses Œuvres » (éd. PSR,1996,p.85).

6

Jean-Marie Le Mené dans Genethique (31 rue Galande, 75005 Paris), n° 25, décembre 2002.

7

Lectures Françaises, n° 529, mai 2001 (p.40).

8

Lectures Françaises, n° 523, novembre 2000 (p.25).